Article L242-23 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 34 (M), Loi 76-629 1976-07-10 art. 34, art. 35 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L332-27 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-9, L. 242-16 et L. 242-17 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 242-3, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et aux articles 22 et 23 de la loi du 2 mai 1930 sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
Pour l'application de l'article L. 480-2, alinéa 1er, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations mentionnées à l'article L. 252-1.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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