Code de l'urbanisme / Partie législative / Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / Infractions
Article L480-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus au alinéas 5 et 6.
Commentaires • 131
de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […]
Lire la suite…Toutefois, par un arrêté du 31 août 2022, le maire agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux au visa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée par M lle Z Y, demeurant Lafatvieille à XXX, M. B Y, demeurant XXX à XXX, et M me X Y, demeurant 39 Grande rue à Dun-le-Palestel (23300) ; les requérants demandent au Tribunal d'intervenir en urgence en vue de faire cesser le chantier de démolition d'un immeuble situé au XXX à Dun-le-Palestel, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
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[…] 68-03-05-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2010, n° 0805173
[…] 68-03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : « (…)Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. […]
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