Article L201-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2005
>
Version24/07/2011
>
Version14/12/2019
>
Version22/10/2021

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.
Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.
Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.
Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.
Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.
III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
22 textes citent l'article

Commentaires67


M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 11 février 2020

Cela implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte est de la responsabilité de la filière apicole, l'État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire [article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs (article L. 201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. […]

 Lire la suite…

Mme Frédérique Lardet · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

Cela implique que l'élaboration et le déploiement d'une stratégie nationale de prévention, de surveillance et de lutte est de la responsabilité de la filière apicole, l'État pouvant apporter son appui sur le plan réglementaire [article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] notamment en imposant des actions de lutte aux apiculteurs (article L. 201-4 du CRPM) pour favoriser la réussite de la stratégie. Ainsi, le ministre chargé de l'agriculture invite la filière apicole à définir rapidement une stratégie nationale collective de lutte qui soit à la hauteur des enjeux.

 Lire la suite…

Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 29 octobre 2019

D'une part, il figure dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique sur tout le territoire français (article L. 201-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) ; d'autre part, il est classé dans la liste des espèces exotiques envahissantes au titre de l'article L. 411-6 du code de l'environnement. […] Ces opérations sont, conformément à l'article L. 201-8 du code rural et de la pêche maritime, à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux menacés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 mars 2021, 19MA02200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 : « Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'Etat membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (…) ». Aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes. / L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1 ». […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Décision d'exécution·
  • Région·
  • Organisme nuisible·
  • Commission européenne·
  • Règlement d'exécution·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2019, n° 1601829
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Traitement·
  • Conseiller municipal·
  • Marchés publics·
  • Conseil municipal·
  • Service public·
  • Surveillance·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-20 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, […] 3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire. II.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ; […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Organisme nuisible·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Décision d'exécution·
  • Etats membres·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement d'exécution·
  • Association syndicale libre·
  • Produit végétal·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).