Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Depuis le 1er janvier 2024, conformément à l'article L. 214-6-3 III du code rural, les animaleries ne sont plus autorisées à vendre des chats et des chiens dans leurs établissements. […]
Lire la suite…Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. Une révision à venir de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques permettra d'encadrer plus précisément les locaux de détention des chiens et des chats dans ce cas.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. […] Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime : « Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ». Aux termes de l'article D. 214-8 du même code : « Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, […] Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
[…] le livre généalogique, […] à laquelle les articles D. 214-8 et D. 214 -10 du même code donnent compétence pour tenir ce livre généalogique et pour fixer les modalités d'exécution des opérations de confirmation, […] 3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des chiens de race en France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] par une ordonnance n° 2302389-9 du 8 septembre 2023 du président de ce tribunal, […] Aux termes du III de l'article L. 214-8 du code rural […]
[…] Attendu que sur le fondement du code rural, à savoir l'article L 213-un ainsi que l'article R2 13-un et suivants, il est certain que la dysplasie coxofémorale constitue un vice rédhibitoire et est réputée comme tel (article R2 13 -deux) ; […] Attendu que l'article L 214-8 I quatrièmement du code rural, dans sa rédaction applicable à compter de la loi du 20 juin 2008, indique que toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celle pratiquant des activités mentionnées quatrièmement de l'article L2 14- six est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire ;
[…] prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes.Depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats en magasin est interdite pour les établissements exerçant une activité d'animalerie, conformément à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime.Pourtant, de nombreuses […] Le dernier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit quant à lui que les animaleries puissent réaliser une cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie. […]
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