Article L214-9 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.


Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.


Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.


La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

Il lui demande ce que recouvrent exactement les termes « animaux d'élevage » figurant à l'article 214-4 du code rural et de la pêche maritime.L'article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) mentionne que l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, […] concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. […] Conformément aux articles L. 214-9 et L. 234-1 du CRPM relatifs à la tenue du registre d'élevage, le législateur englobe dans la catégorie « animaux d'élevage » les espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation ou destinés à la production de laine, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 septembre 2010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles R.215-4 §I 4°, R.214-17 4°, L.214-3 AL.2 du Code rural et réprimée par l'article R.215-4 §I AL.1, AL.6 du Code rural, l'article R.654-1 AL.2 du Code pénal — détention d'animaux destinés à des fins agricoles autre que la consommation sans tenue conforme de registre d'élevage., infraction prévue par les articles R.237-2 20°, L.214-9 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural Sur l'action civile : a reçu les constitutions de partie civile de LA FONDATION M B et la XXX

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  • Élevage·
  • Partie civile·
  • Fondation·
  • Vétérinaire·
  • Environnement·
  • Animal sauvage·
  • Exception de nullité·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Police municipale

2Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2009, n° 08/08917
Infirmation

[…] Attendu que l'article L214-9 du Code rural, dans sa version applicable au début de l'année 2005, époque de la remise du cheval PEPITO, disposait que « Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. […]

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  • Cheval·
  • Animaux·
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  • Équidé·
  • Identification·
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