Article L251-2 du Code rural (nouveau)

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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès aux installations, lieux et locaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux, afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

existante dont les décrets d'application (création des offices d'intervention) avaient déjà été pris, non plus que pour l'article 67 (décret préexistant, désormais codifié aux articles R. 632-1 à R. 632-4 du code rural) ; - le décret de l'article 83 codifié ultérieurement à l'article L. 112-2 du code de la consommation (logo officiel AOC) n'a pu être pris faute d'accord entre les professionnels ; - le décret d'application prévu au V de l'article 86 a été pris le 9 novembre 2001. […] en Conseil d'État prévu par le I de l'article 364 bis du code rural, qu'il créait, désormais codifié à l'article L. 251-1, n'était qu'éventuel. […] Enfin, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.251-2 du code rural : « I.- Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L.251-1 ont accès (…) aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. (…) III.- Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux (…). […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.251-2 du code rural : « I.- Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L.251-1 ont accès (…) aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. (…) III.- Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux (…). […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2014, n° 1402784
Non-lieu à statuer

[…] • cette décision est privée de base légale dès lors que l'article L. 535-6 du code de l'environnement ne désigne pas l'autorité administrative pouvant ordonner la destruction d'office des organismes génétiquement modifiés ; • la décision attaquée est insuffisamment motivée ; • ladite décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 251-2 du code rural ; • l'administration n'établit pas que la dissémination constatée présentait un danger pour la santé publique ou l'environnement ; • la décision attaquée revêt un caractère disproportionné ;

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