Article L251-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-2

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6 (V)

I.-Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.

II.-Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

III.-Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.

IV.-Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.

V.-Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 février 2007

existante dont les décrets d'application (création des offices d'intervention) avaient déjà été pris, non plus que pour l'article 67 (décret préexistant, désormais codifié aux articles R. 632-1 à R. 632-4 du code rural) ; - le décret de l'article 83 codifié ultérieurement à l'article L. 112-2 du code de la consommation (logo officiel AOC) n'a pu être pris faute d'accord entre les professionnels ; - le décret d'application prévu au V de l'article 86 a été pris le 9 novembre 2001. […] en Conseil d'État prévu par le I de l'article 364 bis du code rural, qu'il créait, désormais codifié à l'article L. 251-1, n'était qu'éventuel. […] Enfin, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.251-2 du code rural : « I.- Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L.251-1 ont accès (…) aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. (…) III.- Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux (…). […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2011, n° 0904439
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.251-2 du code rural : « I.- Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L.251-1 ont accès (…) aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés. (…) III.- Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux (…). […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2014, n° 1402784
Non-lieu à statuer

[…] • cette décision est privée de base légale dès lors que l'article L. 535-6 du code de l'environnement ne désigne pas l'autorité administrative pouvant ordonner la destruction d'office des organismes génétiquement modifiés ; • la décision attaquée est insuffisamment motivée ; • ladite décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 251-2 du code rural ; • l'administration n'établit pas que la dissémination constatée présentait un danger pour la santé publique ou l'environnement ; • la décision attaquée revêt un caractère disproportionné ;

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