Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
Article L251-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 6
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I de l'article L. 251-18 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article L. 251-10.
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Décisions • 84
[…] Considérant que M me Z fait grief au service de la protection des végétaux d'avoir délégué, sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers aux fédérations de lutte en méconnaissance de l'article L. 251-18 et L.251-19 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article
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[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0502256
[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]
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