Article L253-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-7

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 36 () JORF 31 décembre 2006

Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
15 textes citent l'article

Commentaires118


M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Celui-ci reconnaît la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique résultant, notamment, de la contamination des eaux souterraines par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code de l'environnement et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

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louislefoyerdecostil.fr · 1er septembre 2023

[…] « Il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques […] l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, […]

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Décisions128


1Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2020, 440211, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, […]

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  • Charte·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Pesticide·
  • Agriculture·
  • Utilisation·
  • Environnement·
  • Alimentation·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Urgence

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2021, 437815
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition notamment de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Utilisation à proximité de zones habitées·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Agriculture et forêts·
  • Méconnaissance

3Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2007, n° 06/01427
Confirmation

[…] Sur l'action publique : prononcé la relaxe de D E et D F-J alors qu'ils étaient poursuivis pour : * avoir à SAINT NAZAIRE DE PEZAN, le 1 er septembre 2004 et le 29 septembre 2004, utilisé des produits anti-parasitaires à usage agricole ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché en l'espèce du DAMINOZIDE, infraction prévue par les articles L.253-17 §II 1°, L.253-1 §I, L.253-7 du Code rural et réprimée par l'article L.253-17 §II, §IV AL.1 du Code rural. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience publique du 25 JANVIER 2007, Monsieur Y, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

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  • Produit antiparasitaire·
  • Pomme·
  • Résultat·
  • Ministère public·
  • Récolte·
  • Relaxe·
  • Languedoc-roussillon·
  • Utilisation·
  • Action publique·
  • Consignation
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