Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1
Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés à l'article L. 253-9. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
[…] A l'audience publique du 10 février 2010, le Président a constaté l'identité des prévenus. […] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […] La loi du 5 janvier 2006 n'a fait que confirmer que les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélanges et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques reprenant la rédaction antérieure de l' article L. 253-1 du Code rural. […]