Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires / Section 4 : Dispositions pénales
Article L253-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 II, III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-14 du code rural : « I. – L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pêche·
- Agriculture·
- Consommation·
- Alimentation·
- Tribunaux administratifs·
- Aménagement du territoire·
- Recherche·
- Infraction·
- Produit
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-1, L. 253-14 à L. 253-16 du code rural, des agents de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture de la pêche, que leur habilitation en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation qualifiait pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1 du code rural, et qui agissaient à la suite d'une procédure initiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, […]
Lire la suite…- Pêche·
- Agriculture·
- Produit consigné·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Consignation·
- Vétérinaire·
- Produit antiparasitaire·
- Marches·
- Suspension
3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
[…] L'article L 254-1 du code rural interdit la mise sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés et classés à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 253-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogène et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément.
Lire la suite…- Marches·
- Produit phytopharmaceutique·
- Autorisation·
- Produit phytosanitaire·
- Importation·
- Importateurs·
- Apiculture·
- Coopérative·
- Procédure simplifiée·
- Amende