Article L253-14 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-14

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 37 () JORF 31 décembre 2006

I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.
II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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www.editions-legislatives.fr · 13 août 2019

Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2010, n° 0900733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-14 du code rural : « I. – L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2009, n° 0903129J
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-1, L. 253-14 à L. 253-16 du code rural, des agents de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture de la pêche, que leur habilitation en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation qualifiait pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1 du code rural, et qui agissaient à la suite d'une procédure initiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 254-1 du code rural interdit la mise sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés et classés à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 253-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogène et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément.

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