Article L254-8 du Code rural (nouveau)

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Version01/07/2006
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Version17/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-8

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Douai , 1re ch., 2e sect.
Infirmation partielle

[…] En effet, si on se base sur le dire IGPS/2GA, page 6, il y a écrasement des données susceptibles d'être sur cette zone prévue par OC pour le dosage : 10A850E8 (8) TTC 08 00 00 00 00 00 00 ; du fait de la modification sur la zone données qui est dans la trame (écriture de « 0 »). […] Aux termes des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. […]

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