Article L254-8 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Douai , 1re ch., 2e sect.
Infirmation partielle

[…] En effet, si on se base sur le dire IGPS/2GA, page 6, il y a écrasement des données susceptibles d'être sur cette zone prévue par OC pour le dosage : 10A850E8 (8) TTC 08 00 00 00 00 00 00 ; du fait de la modification sur la zone données qui est dans la trame (écriture de « 0 »). […] Aux termes des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. […] Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. […]

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