Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture / Section 2 : Exercice du contrôle
Article L255-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Les homologations prévues à l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique, biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
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