Article L255-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L955-9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] Après l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255-9-1 ainsi rédigé : […]

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www.vie-publique.fr · 17 avril 2015

Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des supports de culture et de leur adjuvant. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 juin 2022, 443192
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « L'importation, la détention en vue de la vente, […] d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7 ». Aux termes de l'article L. 255-4 du même code : « La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9 ».

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  • 255-7 du crpm)·
  • Principes généraux·
  • Adjuvant·
  • Secret des affaires·
  • Fertilisation·
  • Agriculture·
  • Support·
  • Autorisation·
  • Évaluation·
  • Industrie
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