Article L311-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1999
>
Version06/01/2006
>
Version29/07/2010
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 4 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.
Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.
Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
4 textes citent l'article

Commentaires22


Village Justice · 30 octobre 2023

[…] « Attendu que, après avoir exactement énoncé que la clientèle médicale est personnelle […] La notion de fonds agricole a été consacrée par l'article L311-3 du Code rural et de la pêche maritime et doit faire l'objet d'une déclaration :

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 11 juillet 2023

Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 21 septembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18.309, Inédit
Rejet

[…] si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, […] Aux motifs que « l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, […] en application du 12° de l'article L. 311-3 ; 4°) tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations sociales·
  • Déclaration de créance·
  • Associé·
  • Contrainte·
  • Absence de déclaration·
  • Indépendant·
  • Sociétés civiles

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 mars 2007, n° 06/00064
Infirmation partielle

[…] Z Y invoque, par ailleurs, les dispositions de l'article L.311-3 du Code Rural pour faire valoir que l'engagement dans un CTE n'est qu'un acte de gestion laissé à la seule initiative de l'exploitant du fonds, ne pouvant engager le bailleur et le candidat à la reprise.

 Lire la suite…
  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Congé pour reprise·
  • Baux ruraux·
  • Exploitation·
  • Déséquilibre économique·
  • Astreinte·
  • Forclusion·
  • Contestation

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18.307, Inédit
Rejet

[…] si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 622-17, […] Aux motifs que « l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, […] en application du 12° de l'article L. 311-3 ; 4°) tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Cotisations sociales·
  • Déclaration de créance·
  • Associé·
  • Contrainte·
  • Absence de déclaration·
  • Indépendant·
  • Sociétés civiles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires306

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leur formalité de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
L'article 1 er vise à rendre obligatoires les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité par voie électronique. Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion