Article L312-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version15/10/2014
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Version25/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 188-1 II

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 3 II, art. 10 JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995

Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
23 textes citent l'article

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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www.droit-patrimoine.fr · 15 décembre 2023

www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2023

Ce décret prévoit aussi la possibilité de mettre en place une part réservée de l'artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d'extension de constructions ou d'installations nécessaires aux exploitations agricoles et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; article R. 4251-8-1, II du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions410


1Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1400812
Annulation

[…] seules peuvent être autorisées les constructions et installations directement nécessaires à une exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif » ; que le paragraphe 8 de l'article A 2 du règlement de cette zone prévoit que « Dans le secteur AF3, les occupations et utilisations du sol sont conformes aux prescriptions de la ZPPAUP » ; que l'annexe 1 au règlement de zone A précise que : « En application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code rural. […]

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  • Permis de construire·
  • Zone agricole·
  • Urbanisme·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Maire·
  • Protection sociale·
  • Exploitation agricole·
  • Production végétale

2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2020, 19DA01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". […]

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  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Structure agricole·
  • Exploitation agricole·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Petite exploitation·
  • Justice administrative·
  • Agriculture

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15 mars 2024, 22MA01918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitation agricoles ;

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  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Justice administrative·
  • Bail rural·
  • Parcelle·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation agricole·
  • Baux ruraux
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Documents parlementaires24

Mesdames, Messieurs, Les terres agricoles sont « une ressource particulière » ([1]) aujourd'hui sous tensions. Elles sont non seulement les premières victimes de l'artificialisation ([2]), mais aussi la clé de nombreux investissements, supports ou non de projets agricoles. Leur préservation est indispensable, s'agissant d'une ressource rare ([3]), non reproductible et garante de notre souveraineté alimentaire. L'avenir de l'agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu : – le nombre d'agriculteurs exploitants a été divisé par quatre en quarante ans ([4]) ; – près d'un tiers … Lire la suite…
Le présent amendement tire les conséquences du 31. de l'avis du Conseil d'État dont l'extrait est ici reproduit : « Le Conseil d'État relève que la rédaction retenue par l'article 5 aboutit à supprimer la disposition de l'article L. 331-3-1 du CRPM qui interdit à l'autorité administrative de refuser l'autorisation dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. Or l'insertion de cette disposition est de nature à garantir que la mise en œuvre du dispositif de contrôle des structures des exploitations agricoles, dans … Lire la suite…
L'article 5 modifie les motifs de refus d'autorisation d'exploiter en complétant le 3° de l'article L. 331-3-1. L'opération pourra être refusée si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, dans un souci d'égalité de traitement entre celui qui dépose une demande d'autorisation d'exploiter en dehors de toute opération de prise de contrôle sociétaire et celui dont l'opération est instruite dans le cadre d'une demande d'autorisation de prise de contrôle sociétaire, pour lequel la SAFER va prendre en compte l'intérêt économique, social et … Lire la suite…
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