Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :
1° Constate la valeur vénale moyenne ;
2° Constate la valeur locative moyenne ;
3° Détermine la valeur de rendement, à partir :
a) Du revenu brut d'exploitation ;
b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.
La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.
La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.
La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.
Cet établissement public national, créé pat l'article 59 de la loi de finances pour 1966 afin d'assurer initialement l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles, apparaît aujourd'hui sans lien avec sa vocation agricole originelle. En effet, différentes dispositions législatives et réglementaires ont progressivement élargi ses missions aux domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. […] L'article 71 du texte qui vient d'être adopté en première lecture par l'Assemblée nationale modifie en ce sens l'article 312-3 du code rural.
Lire la suite…président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651H du CGI peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, […] à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission. […] Commissions départementales d'aménagement foncier 130 En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, l'article 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la constitution d'un répertoire de leur valeur vénale, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-4 du code rural : « Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu par l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture. […]
En contrepartie, aux termes du second alinéa de l'article L. 113 du LPF, les agents des finances publiques, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation sont eux-mêmes soumis au secret professionnel. […] II. […] Commissions départementales d'aménagement foncier En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, l'article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la constitution d'un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, […]
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