Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L314-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 10 (V) JORF 2 février 1995
Commentaire • 1
Décisions • 31
[…] 36 Chemin L Deguigné […] 'si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application des articles L312-1, L312-5, L313-1, L314-3, L331-1 à L331-16 du Code rural, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ;
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent livre. ». L'article L. 331-3 du même code dispose : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1998, 96NT01908, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L.312-1 du code rural dispose : « Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L.312-5 et L.314-3 ainsi que celle du chapitre 1 er du titre III du présent livre » ; que selon l'article L.331-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. […]
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Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code ». […] L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3 du code rural et de la pêche maritime imposent au préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, de statuer sur ces demandes en observant l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
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