Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle / Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale / Sous-section 1 : Les rapports entre les époux
Article L321-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 2000
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
Commentaires • 51
Décisions • 111
[…] articles L . 411-64, L . 722- 5 -1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, […] 11 ha 90 a 05 ca (en y ajoutant la parcelle AP [Cadastre 81] de 27 a 08 ca) […] les personnes mentionnées à l'article L . 321 - 5 et au 2° de l'article L […]
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[…] — que l'article L321-5 du code rural a vocation à s'appliquer à compter du 1ER janvier 2006 au conjoint du chef d'exploitation qui exerce l'activité professionnelle avec son mari et dès lors qu'il n'a pas d'activité à l'extérieur.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mars 2010, n° 09/00547
[…] Il résulte de ces attestations que F-G D a, conformément aux dispositions des articles L.331-2, L.321-5 et R.331-1 du Code Rural, l'expérience professionnelle requise pour bénéficier de la cession du bail ; elle dispose des moyens d'exploiter puisqu'elle profitera de la logistique dont dispose son époux pour entretenir les 130 ha qu'il exploite.
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L. 321-5, et art. D. 321-1-1). Ne manquaient que le modèle d'attestation et sa date d'entrée en vigueur pour que la réforme puisse pleinement s'appliquer. C'est chose faite avec un arrêté du 6 août 2021. Il comporte en annexe un modèle d'attestation, définit les informations qui devront y figurer et impose son utilisation dès le 1er septembre 2021.
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