Article L323-15 du Code rural
Article L323-14
Article L323-16
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions6

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 février 2011, n° 10/03228Confirmation

[…] Un apport du bien repris ou une mise à disposition d'une société n'exclut pas l'exploitation personnelle en vertu des dispositions des articles L 323-15 et L 411-59 du code rural; Sa fille s'est donc engagée à exploiter personnellement les terres mais pouvait le faire, même dans le cadre du GAEC;

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 mai 2023, n° 22/01224Confirmation

[…] Représenté par M. [T] [K], Juriste Service Agricole Juridique de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, selon pouvoir signé le 15 janvier 2023 par M. [R] [L] […] né le 21 mars 1992 à [Localité 7], ayant 28 ans, qui demeure et demeurera [Adresse 1] à [Localité 9] et ce, en application de l'article L 323-15 du code rural et de la pêche maritime.'

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3Cour d'appel de Rennes, 3 février 2015, n° 13/08725Infirmation

[…] Selon l'article L 321-13 du code rural, les descendants de l'exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Selon l'article L 323-15 du même code, si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans des conditions mentionnées à l'article sus mentionné, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa de cet article.

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