Article L326-4 du Code rural
Article L326-3
Article L326-5

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Lorsque le nombre de contrats individuels d'intégration conclus entre les producteurs agricoles et une entreprise industrielle ou commerciale est supérieur à un nombre fixé par le ministre de l'agriculture, ou lorsque deux tiers au moins du nombre des producteurs liés par contrat individuel d'intégration à une même entreprise industrielle ou commerciale en font la demande, il sera substitué un contrat collectif conforme au contrat type prévu à l'article L. 326-5.
Un exemplaire de ce contrat collectif sera remis à chaque producteur intéressé.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1

1Contrats d'intégration collectifs et l'évolution vers la dépendance économiqueAccès limité
Solent avocats · 17 avril 2025
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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 18 novembre 2010, n° 09/01289Infirmation partielle

[…] N'obtenant aucune réponse de la société Sobeval, il l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Périgueux par acte d'huissier en date du 14 novembre 2008 après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la juridiction en date du 4 novembre 2008, […] — la société Sobeval ne fournit pas les éléments permettant de déterminer si en application de l'article L 326-4 du code rural, il n'aurait pas dû bénéficier d'un contrat collectif qui conformément à l'article L 326-5 du même code aurait fixé certains éléments tels que les indemnités dues par les parties.

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