Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Le contrat type détermine notamment :
1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;
2° Les délais de paiement au-delà desquels l'intérêt légal est dû au producteur sans qu'il y ait lieu à mise en demeure ;
3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses.
Les clauses contraires aux prescriptions du présent chapitre, et notamment les clauses pénales ou résolutoires incluses dans les contrats mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3, sont nulles. Les dispositions correspondantes du contrat type homologué leur sont substituées de plein droit.
Les contrats types sont homologués par décision du ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire. L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis pour se prononcer sur la demande d'homologation. Si, après un avis favorable du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, l'autorité compétente ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Un an après sa promulgation, le contrat type est applicable à toutes les entreprises agricoles, industrielles et commerciales de la branche concernée.
Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre.
Seules peuvent prétendre aux aides publiques à l'investissement les entreprises justifiant de la conformité de leur politique contractuelle aux dispositions du présent article.
[…] l'EARL des Hêtres a entendu voir, au vu des articles 1128, 1130, […] 1844-5 et 1844-8 du code civil, […] L. 326-1 et suivants du code rural, […] Tirant les conséquences de l'inobservation des dispositions combinées des articles L 326-5 et L 326-6 du code rural qui prévoient que ce type de contrat doit être conclu par écrit et qu'il doit contenir des mentions obligatoires, […] Or, l'article L. 326-5 stipule dans son avant-dernier alinéa que les relations entre les coopératives agricoles et leur sociétaire ne sont pas régies par les dispositions du chapitre 6 consacré au contrat d'intégration. […] ainsi que celles qui sont prescrites à l'article L 521-3-1 du même code qui précise dans son paragraphe 6 que :
[…] ARRET DU 05/07/2013 […] A titre liminaire les appelantes soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de PAU relativement au litige opposant l'K DE Z et la CELPA, au profit du Tribunal de Grande Instance, eu égard aux dispositions de l'article L.521-5 du Code Rural. […] Il résulte de l'article L.326-5 du Code Rural que les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par le dispositif afférent aux contrats d'intégration.
[…] Considérant que l'article L. 326-5 du code rural dispose que les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions relatives au contrat d'intégration ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 326-1 du code rural sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligations réciproques de fournitures de produits ou de services ; […] Considérant que l'article L. 326-6 du code rural dispose que les contrats d'intégration doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, […]