Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
4° (alinéa abrogé) ;
5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres ;
6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ;
7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.
Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural autres que celles prévues au 7° du I sont également soumises à déclaration préalable.
Par ailleurs, l'exploitant agricole doit obtenir, en vertu des articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, l'exploitation de terres à vocation agricole. […] La première étape relève du préfet, les deux autres de la section de commune. […] Les exigences de l'article L. 211-5 du CRPA nous semblent ainsi satisfaites. 5. […]
Lire la suite…[…] / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. […] Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le […] D'autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] de l'article L 331 -3-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation au titre du contrôle des structures mentionnées à l'article L 331-2 - peut être refusée « 1o Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L . 312-1 () ». […] l'article 3.1 du schéma directeur régional des structures agricoles classe au rang de priorité n° 2 […]
[…] – le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime : il ne peut pas se voir regardé comme étant l'exploitant des terres de la SCEA Le Pied Bois alors que celle-ci est détenue par l'EURL La Belise, car l'existence de cette personne morale fait écran alors que l'article L. 331-1 prévoit que les terres doivent être exploitées par la même personne. […] quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, […] 2
[…] Le commissaire de justice a déposé son constat le 2 juillet 2025. […] L'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime issu de l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond « aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces textes » […] Dès lors le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est donc pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du Code rural.
Selon le 1° du I de l'article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter lorsqu'elle résulte de la "transformation", sans aucune autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé-exploitant. […]
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