Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006
Commentaires • 20
Décisions • 313
[…] ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL […] AUX MOTIFS QUE à supposer que les consorts Y… aient dû solliciter une autorisation administrative d'exploiter, il ne résulte pas des dispositions de l'article L 331-6 du Code rural que le défaut de présentation d'une telle demande soit sanctionnée par la résiliation du bail ou la faculté pour le preneur d'en demander la résiliation ; que les consorts Y… font justement valoir à cet égard que la nullité du bail et non sa résiliation, […]
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[…] La SA LES RESIDENCES DU GOLFE DE CALVI prétend pour contester l'existence d'un bail rural que celui- ci serait en tout état de cause nul en application de l'article L 331- 6 du code rural dans la mesure où la SARL A CAVALLU n'a pas procédé à la demande d'autorisation préalable d'exploitation prévue par l'article L 331- 2 du dit code.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2014, n° 13/05456
[…] Sans revenir sur la nullité du bail, elles font valoir que l'article L 331-6 du code rural ne prévoit pas une nullité de plein droit du bail à défaut d'obtention d'une autorisation d'exploiter puisqu'il prévoit expressément que la nullité doit être prononcée à la requête du préfet, de la SAFER ou du propriétaire. Elles en concluent que le bail a produit ses effets régulièrement jusqu'à la date du jugement mais que le tribunal n'en a pas tiré toutes les conséquences de droit
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