Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Commentaires • 3
T.), la décision de la commission de recours prévue à l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre les sanctions prononcées sur le fondement de l'article L. 331-7 de ce code se substitue à la sanction initialement décidée par le préfet (Sect. 30 mars 1973, Sieur G..., p. 269). Les vices dont serait entachée cette première décision ne sont dès lors en principe pas susceptibles d'être invoqués contre la décision finale prise par la commission.
Lire la suite…Pour juger que le préfet avait pu estimer que tel était le cas en l'espèce, la cour administrative d'appel de Nantes s'est appuyée sur les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime applicables à la date des décisions prises, soit, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. (…) Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, […] 90 et 914,70 euros par hectare. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […]
Lire la suite…- Cumuls et contrôle des structures·
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[…] — d'annuler la décision de la commission des recours de la région Pays de la Loire en date du 2 juillet 2008 qui a prononcé une sanction à son encontre en application des dispositions des articles L.331-7 et L.331-8 du code rural d'un montant de 9 214,08 euros ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT01592, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les recours devant cette commission sont suspensifs. […]
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