Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre II : Warrants agricoles
Article L342-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d'immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu'il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l'article 2374 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d'après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d'inscription, d'après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l'alinéa précédent.
L'ordonnance du juge du tribunal d'instance suffit pour régler cette distribution.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il ressort des dispositions de l'article L 342-12 du Code Rural que : […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L.342-12 du code rural et de la pêche maritime que le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge d'instance.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-21.340, Inédit
[…] Vu l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 342-12 du code rural ; […]
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