Article L353-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version11/02/1994
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Version02/02/1995
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Version30/12/1999
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 33 () JORF 11 février 1994

Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 1998.
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale des structures agricoles, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale ou 1121-2 du code rural.
Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 2 février 1995
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 19 août 1996

L'article L. 353-1 du code rural les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Aux termes dudit article L. 353-1, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures par reference a la surface minimum d'installation. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application des regles de non-cumul entre un emploi et une retraite.

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 février 1996

L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 5 février 1996

L'article L. 353-1 du code rural (anciennement article 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. […]

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 2004, 02-13.723, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, […] et sans rechercher si l'activité d'élevage spécialisé figurait ou non dans la liste des activités visées au schéma directeur départemental des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, comme de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994 ;

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  • Congé délivré à un preneur âgé·
  • Superficie des biens loués·
  • Détermination·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Structure agricole·
  • Consorts·
  • Preneur

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-14.350, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 353-1, 3°, […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, […] Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. […] elles ne comprennent pas : 1 " Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2 " Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus de biens mobiliers ou immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Ressources personnelles·
  • Pension de réversion·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Décès·
  • Conjoint survivant·
  • Travailleur salarié

3Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 08/02466
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 411-64 du code rural dispose que 'le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-66 à L 411-67, ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L 353-1 du code rural' ;

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  • Droit de reprise·
  • Congé·
  • Vieillesse·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Retraite·
  • Fermages·
  • Avantage·
  • Tribunaux administratifs
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