Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre III : Congé de formation
Article L353-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 33 () JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.
Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle.
Commentaires • 7
L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. […]
Lire la suite…L'article L. 353-1 du code rural (anciennement article 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, […] et sans rechercher si l'activité d'élevage spécialisé figurait ou non dans la liste des activités visées au schéma directeur départemental des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, comme de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994 ;
Lire la suite…- Congé délivré à un preneur âgé·
- Superficie des biens loués·
- Détermination·
- Bail à ferme·
- Bail rural·
- Conditions·
- Validité·
- Structure agricole·
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- Preneur
L'article R. 353-1, 3°, […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, […] Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. […] elles ne comprennent pas : 1 " Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2 " Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus de biens mobiliers ou immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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3. Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 08/02466
[…] Attendu que l'article L 411-64 du code rural dispose que 'le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L 411-58 à L 411-63 et L 411-66 à L 411-67, ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L 353-1 du code rural' ;
Lire la suite…- Droit de reprise·
- Congé·
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L'article L. 353-1 du code rural les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Aux termes dudit article L. 353-1, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures par reference a la surface minimum d'installation. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application des regles de non-cumul entre un emploi et une retraite.
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