Article L353-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version11/02/1994
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Version02/02/1995
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Version30/12/1999
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 33 () JORF 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Il est institué un congé de formation en faveur des exploitants et chefs d'entreprise agricoles dont l'exploitation mentionnée à l'article L. 311-1 est en difficulté sans perspective de redressement et qui sont contraints de cesser leur activité agricole. Pendant sa période de formation en vue de sa reconversion professionnelle, un revenu d'accompagnement peut être versé au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Un décret fixe les conditions et les modalités de versement de cette aide.
Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation qui ont cessé leur activité peuvent bénéficier du financement de leur formation et de leur accompagnement personnalisé en vue de leur reconversion professionnelle.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 19 août 1996

L'article L. 353-1 du code rural les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. Aux termes dudit article L. 353-1, est consideree comme activite reduite celle qui consiste en la mise en valeur d'une parcelle de terre dont la superficie n'excede pas une limite fixee, pour chaque departement, par le schema directeur departemental des structures par reference a la surface minimum d'installation. Cet amenagement assure une certaine souplesse dans l'application des regles de non-cumul entre un emploi et une retraite.

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M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 12 février 1996

L'article L. 353-1 du code rural (anciennement art. 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a poursuivre leur activite de maniere reduite tout en beneficiant de leur retraite. […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 5 février 1996

L'article L. 353-1 du code rural (anciennement article 11 de la loi du 6 janvier 1986) les autorise en effet a conserver une superficie limitee de terre, dite parcelle de subsistance, qu'il leur est possible de continuer a exploiter. […]

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 2004, 02-13.723, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le refus ou la limitation du renouvellement ne peut s'exercer que si la superficie de l'exploitation mise en valeur par le preneur est supérieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 et qui est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension de vieillesse, […] et sans rechercher si l'activité d'élevage spécialisé figurait ou non dans la liste des activités visées au schéma directeur départemental des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-64 et L. 732-39, alinéa 6 (ancien L. 353-1) du Code rural, comme de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1994 ;

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  • Congé délivré à un preneur âgé·
  • Superficie des biens loués·
  • Détermination·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Validité·
  • Structure agricole·
  • Consorts·
  • Preneur

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-14.350, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 353-1, 3°, […] AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L353-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, […] Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L 351-12. […] elles ne comprennent pas : 1 " Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2 " Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural ; 3° Les revenus de biens mobiliers ou immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Ressources personnelles·
  • Pension de réversion·
  • Détermination·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Vieillesse·
  • Décès·
  • Conjoint survivant·
  • Travailleur salarié

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mars 2010, n° 08/01287
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 411-64 du Code rural, le droit de reprise , tel qu'il est prévu aux articles L 411-58 , à L 411-63, L 411-66 et L 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint , à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitations agricoles, sauf s'il s'agit , pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L 353-1 du Code rural ; si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieur à cette limite est, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411 cinq et L. 411 46 :

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  • Épouse·
  • Parcelle·
  • Preneur·
  • Exploitation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Droit de reprise·
  • Renouvellement du bail·
  • Congé·
  • Retraite
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