Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
2. Classement du raisin de table chasselas de Moissac
M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 12 juillet 2018
Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles. Or l'ensemble des risques générant des pertes de récolte sur vignes sont considérés comme assurables, et donc exclus de toute indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture conformément à l'arrêté interministériel du 29 décembre 2010.
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Le dispositif des calamités agricoles vise à indemniser les baisses quantitatives de production ou la destruction de biens résultant d'un aléa climatique exceptionnel, et prévoit (article L. 361-15 du code rural et de la pêche maritime) que seuls les dommages résultant de risques considérés comme non assurables sont éligibles. Or l'ensemble des risques générant des pertes de récolte sur vignes sont considérés comme assurables, et donc exclus de toute indemnisation par le fonds national de gestion des risques en agriculture conformément à l'arrêté interministériel du 29 décembre 2010.
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