Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 63 () JORF 6 janvier 2006
Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.
Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;
- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;
- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.
Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
[…] qu'aux termes de l'article L. 361 -1 du code rural : « Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, […] qu'aux termes de l'article L 361 -3 du même code : « La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361 -2, […] pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 . » ; […] que M me […]
[…] qu'aux termes de l'article L 361 -3 du même code : « La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361 -2, […] pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 . » ; qu'aux termes de l'article R. 361 -23 de ce code : « Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361 […]