Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun
Article L411-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 2 () JORF 14 juillet 2006
Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.
Commentaires • 14
Pour la mise en location de petites surfaces, le législateur a institué un régime locatif moins contraignant : le bail de petites parcelles régi par l'article L 411-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Considérant que l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les catégories de personnes ayant la qualité d'électeurs aux chambres départementales d'agriculture, disposait, […] antérieure à l'intervention du décret attaqué, qu'étaient notamment électeurs : « 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural » ; qu'aux termes du 1° de l'article 1 er du décret attaqué : « L'article R. 511-8 est ainsi modifié: / (…) d) Au premier alinéa du 2°, […]
Lire la suite…- Propriété privée·
- Pêche maritime·
- Justice administrative·
- Électeur·
- Décret·
- Chambre d'agriculture·
- Fermages·
- Excès de pouvoir·
- Conseil d'etat·
- Attaque
[…] Vu l'article L. 411-3 du code rural ; […]
Lire la suite…- Date de conclusion ou de renouvellement du bail·
- Nature et superficie des parcelles·
- Statut du fermage et du métayage·
- Domaine d'application·
- Moment d'appréciation·
- Bail rural·
- Parcelle·
- Fermages·
- Épouse·
- Statut
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2006, 04-20.723, Publié au bulletin
Une cour d'appel qui constate qu'un bail soumis au statut dérogatoire visé à l'article L. 411-3 du code rural s'est renouvelé par tacite reconduction, à une date postérieure à l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral modifiant la superficie à retenir pour l'application du statut du fermage, et relève que le preneur exploite une superficie supérieure à celle prévue par cet arrêté, en déduit à bon droit que ce bail est soumis au statut du fermage à compter de sa date de renouvellement
Lire la suite…- Arrêté en vigueur à la date de renouvellement du bail·
- Nature et superficie des parcelles·
- Statut du fermage et du métayage·
- Éléments de référence·
- Arrêté préfectoral·
- Application·
- Bail rural·
- Bail·
- Statut·
- Fermages
Dès lors, on peut penser que les dispositions de l'article L 411-3 du Code Rural et de la Pêche Martime s'appliquent. Par la suite, le propriétaire délivre au locataire un congé portant sur la seule "petite" parcelle, lequel congé est délivré pour le terme de l'année culturale en cours et n'est pas motivé (puisqu'il n'a pas à l'être, selon le bailleur). Le locataire saisit alors le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en annulation du congé et en reconnaissance d'un bail de 9 ans sur la "petite" parcelle.
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