Article L411-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version03/01/1995

Entrée en vigueur le 3 janvier 1995

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°95-2 du 2 janvier 1995 - art. 2 () JORF 3 janvier 1995

Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1995
3 textes citent l'article

Commentaires9


Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 24 juillet 2020

BOFiP · 14 février 2014

[…] En application des dispositions de l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, les investissements réalisés par le bailleur lorsque ceux-ci sont imposés par une personne morale de droit public ainsi que les dépenses réalisées par le bailleur en cours de bail et en accord avec le preneur au titre d'investissements dépassant ses obligations légales sont susceptibles d'augmenter le fermage et ne peuvent par conséquent être admises en déduction. […]

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BOFiP · 14 février 2014

[…] 6. […] idArticle=LEGIARTI000006583747&cidTexte=LEGITEXT000022197698&dateTexte=19950103">article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant le cadre de ses obligations légales, ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime à L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions133


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
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  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] Suivant requête du 18 juin 2020 reçue par le greffe le 22 juin 2020, M. [L] [W] a contesté le congé ainsi délivré, l'instance ayant été enrôlée sous le n° 5-2020, au visades dispositions des articles L. 411-64, L. 722- 5-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, demandant à la juridiction paritaire de Lille de :

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  • Autres demandes relatives à un bail rural·
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  • Parcelle·
  • Bail·
  • Commune·
  • Arbre·
  • Preneur·
  • Pêche maritime·
  • Mort·
  • Bois

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 8 décembre 2020, n° 18/03014
Infirmation

[…] L'appelant demande à la cour, au visa des articles L 411-1, L 411-5, L 411-13, L411-30, L 411-46, L 411-50 et L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 1101, 1110, 1134, 1156 et 1273 anciens du code civil, 1136, 1353 du nouveau code civil, 5 du code de procédure civile, in limine litis de constater le renouvellement du bail rural datant de 2004 au 30 novembre 2013, de constater que l'acte du 1 er novembre 2014 constitue un avenant au bail renouvelé, et par conséquent, de dire et juger irrecevable la demande de la SCEA le Château la Dorgonne en révision du fermage, datant du 12 octobre 2017, introduite hors délai.

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