Article L411-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
2 textes citent l'article

Commentaires10


Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 21 mars 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

[…] clause d'indexation), il n'y a pas lieu de faire application des dispositions générales de l'article 1195 précité, ces dernières devant être écartées au profit des règles spéciales du statut des baux commerciaux (…) ». 13 Pascal Ancel, « Imprévision », Répertoire de droit civil, Dalloz, mai 2017 (mise à jour : mai 2018), § 108 et s. 14 Articles L. 411-1 et L. 411-13 du code rural. 15 Articles 17 et suivants de la loi n° 89-462 […] Bien que le paragraphe II de l'article L. 211-1 du CMF ne les vise pas expressément, il convient d'ajouter à cette liste les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-2 du CMF26. […]

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Décisions409


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 janvier 2007, n° 05/02410
Infirmation

[…] — que cette action n'a pas été engagée en application de l'article L 411-13 du code rural, de sorte que le bailleur ne peut lui opposer l'absence d'effet rétroactif de la révision du fermage, et que celle-ci doit s'appliquer dès la deuxième année du bail, le bailleur ayant consenti pour la première année la gratuité de la location du bâtiment

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  • Tracteur·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Révision du fermage·
  • Défaut de paiement·
  • Parcelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Mise en demeure·
  • Titre·
  • Défaut

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15.059, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le bailleur ne rapportait pas la preuve que son locataire avait commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile, rejeter la demande de résiliation du bail ; […] dès la conclusions du bail, puis évolue selon les indices prédéterminés, que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d'exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l'exploitation ; que l'action en révision du prix de fermage est encadrée strictement par l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, M. […]

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  • Fermages·
  • Replantation·
  • Roi·
  • Bailleur·
  • Vigne·
  • Drainage·
  • Parcelle·
  • Fermier·
  • Vin·
  • Preneur

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

Si en cas de renouvellement d'un bail à ferme, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, le juge fixe, à défaut d'accord entre les parties, le prix du bail renouvelé conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du Code rural .

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail
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