Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail / Sous-section 3 : Prix du bail
Article L411-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 37 () JORF 10 janvier 1985 rectificatif 2 mars 1985
Lorsque le bail est conclu à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent code.
Lorsque le bail est conclu par adjudication, les enchères sont arrêtées dès que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
Commentaires • 18
Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable. […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] — d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, qui est entachée des vices suivants : * vice de procédure sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ; * méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural ; * détournement de procédure ; * méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dès lors que le jugement par lequel le tribunal de céans a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Sand en son point 4 n'a jamais été exécuté).
Lire la suite…- Délibération·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Commune·
- Légalité·
- Conseil municipal·
- Jeune agriculteur·
- Urgence·
- Bail·
- Sérieux
[…] Enfin, la commune de [Localité 74] énonce que la convention n'a pas suivi les règles prévues par les dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles lors de la conclusion du bail, une priorité devait être réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou à défaut aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du code rural. Cependant, il est bien évident que la nature des terres ne pouvait en l'espèce justifier les priorités prévues par ce texte.
Lire la suite…- Autres demandes relatives à un bail rural·
- Cadastre·
- Parcelle·
- Bail·
- Commune·
- Arbre·
- Preneur·
- Pêche maritime·
- Mort·
- Bois
3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0702485
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.411-15 du code rural : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. (…) » ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Délibération·
- Commune·
- Justice administrative·
- Commission·
- Jeune agriculteur·
- Annulation·
- Candidat·
- Retrait·
- Date
L'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. […]
Lire la suite…