Article L411-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version10/07/1999
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Version14/07/2006
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 5 () JORF 14 juillet 2006

La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;
- refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures.
Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014

Commentaires7


Me Thibault Levert · consultation.avocat.fr · 13 juin 2023

L'article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime précise que la mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Le respect de cette phase préalable est fondamentale. […] Les résilitations formulées à la demande du preneur sont prévues à l'article L 411-33 du Code rural et de la pêche maritime.

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www.gn-avocats.eu · 12 octobre 2022

Tout comme le bailleur, le preneur peut également le résilier seul avant son échéance mais dans des conditions strictes et s'il justifie de l'un des motifs listés par la loi (article L 411-33 du Code rural).

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M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 16 avril 2020

Créé par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le troisième alinéa de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, […] ce dispositif est sans effet sur le droit conféré par la loi au preneur restant de résilier le bail lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura l'âge requis, en notifiant sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance en application des 7ème et 8ème alinéas de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions126


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 décembre 2011, n° 10/07619
Confirmation

[…] Concernant la date d'effet de la résiliation, la Cour fait siennes les motivations des premiers juges en considérant que le bail est venu à expiration le 1 er décembre 2011 et non de 1 er décembre 2010, seule la lettre de résiliation du 27 avril 2010 étant de nature à déclencher les conditions de l'article L 411-33 du code rural concernant la date de sortie.

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2Cour d'appel de Reims, 27 janvier 2016, n° 15/00420
Confirmation

[…] Que cette situation ne se trouvait, en outre, nullement irrésistible, le preneur ayant, ainsi que le souligne le tribunal, eu la possibilité de solliciter le concernant, en vertu de l'article L.411-33 du code rural, la résiliation du bail ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 14-17.234, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me Y…- Z… ; la condamne à payer à M. et M me X… la somme globale de 3 000 euros ; […] qui n'a pas été porté à la connaissance du bailleur, ne caractérise en rien la mauvaise foi du preneur, quand un tel comportement consistant à cacher à son bailleur une information d'importance constitue une violation du devoir de loyauté dont il est tenu à son égard, la cour d'appel a violé l'article L 411-35 code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L 411-33 de ce code et 1134 du code civil,

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