Article L411-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version06/01/2006
>
Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 3 () JORF 6 janvier 2006

En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires38


www.arsene-taxand.com · 15 janvier 2023

Apport de titres en société – Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) – Abus de droit – Réinvestissement économique – Opération sur le capital – Comparaison des investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis – Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 150-0 B du CGI, […] Transmission de l'entreprise – Décès de l'exploitant agricole preneur d'un bail rural – Continuation du bail rural par le conjoint veuf – Condition de participation antérieure à l'exploitation depuis plus de 5 ans – Exigence d'une participation en qualité de conjoint (non) – La Cour de cassation juge qu'en application de l& […] #8217;article L. 411-34, […] du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…

Par camille Dreveau, Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 6 décembre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 novembre 2020, n° 19/05193
Confirmation

[…] bonne exploitation du fonds et justifiant la résiliation du bail en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et justifiant l'indemnisation qu'elle réclame. Elle souligne que les haies, arbres et bosquets en bordure de parcelles prolifèrent depuis de nombreuses années et empiètent sur les prairies, des mauvaises herbes que les animaux ne mangent pas s'y multipliant (chardons, rumex, chiendent'). […] Aux termes des dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime et sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment de l'un des motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Tribunaux paritaires·
  • Mauvaise herbe·
  • Cheval·
  • Baux ruraux·
  • Additionnelle·
  • Résiliation du bail·
  • Preneur·
  • Défaut d'entretien

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 février 2018, n° 16/00106
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie, notamment, de l'un des motifs suivants :

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Résiliation du bail·
  • Absence d'exploitation·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Cession·
  • Illicite·
  • Bail verbal·
  • Pêche maritime

3Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 14 mai 2019, n° 17/05148
Confirmation

[…] notification de résiliation du bail pour décès sur le fondement de l'article L411-34 du code rural à effet au 30 septembre 2016. […] Les appelants soutiennent qu'ils sont en droit d'obtenir la résiliation des droits locatifs de M. M Y dans la mesure où aucun de ses descendants ni son conjoint n'est en mesure de répondre aux dispositions de l'article L 411-34 du code rural et en particulier ne justifie d'une participation à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès qui ne consiste pas en une activité sur les biens loués épisodique ou de circonstance.

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Veuve·
  • Résiliation du bail·
  • Constat·
  • Jachère·
  • Mauvaise herbe·
  • Arbre fruitier·
  • Pacs·
  • Épouse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).