Article L411-50 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
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Gazette du palais · 13 juillet 2020

3Baux rurauxAccès limité
Flash Defrénois · 9 mars 2020
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Décisions289


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 1988, 87-10.167, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 411-50 du Code rural ; […]

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  • Fixation par le juge·
  • Bail renouvelé·
  • Renouvellement·
  • Bail à ferme·
  • Nouveau bail·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Fixation·
  • Blé·
  • Bail

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20/00325
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, si la Cour estimait ne pas devoir prononcer la résiliation du bail, de : — constater que le bail est venu à expiration le 1er janvier 2000 et a été renouvelé pour la dernière fois le 2 janvier 2018 ; — fixer, en application de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, les nouvelles conditions du bail renouvelé ; — dire que se trouvent exclus de la location l'intégralité des bâtiments d'exploitation, ainsi que la parcelle 268 ; — condamner M. Y à libérer les bâtiments d'exploitation et la parcelle 268, sous astreinte à sa charge de 150 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la parfaite libération des lieux ;

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  • Parcelle·
  • Bâtiment·
  • Grange·
  • Déchet·
  • Expert·
  • Bailleur·
  • Arbre·
  • Preneur·
  • Préjudice·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 10 février 2022, n° 19/06674
Infirmation partielle

[…] - débouter M me H et M. Y de leur demande de condamnation de M me M et MM. X à leur payer la somme de 26 300, 50 € au titre des travaux réalisés dans l'immeuble sans l'accord et sans information des propriétaires en violation de l'article L 411-73 du code rural et de la pêche maritime,

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  • Bâtiment·
  • Bailleur·
  • Grange·
  • Fermages·
  • Preneur·
  • Habitation·
  • Remise en état·
  • Menuiserie·
  • Stabulation·
  • Chauffage
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