Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
Commentaires • 9
Décisions • 390
[…] En l'espèce, le congé a été délivré le 1 er février 2006 pour le 1 er novembre 2007, soit plus de dix huit mois avant l'expiration, il mentionne expressément les motifs allégués par le bailleur et reproduit les termes de l'article L.411-54 du code rural. En conséquence, ce congé est parfaitement valable et régulier, nonobstant l'absence de mention du délai de quatre mois pour le déférer devant la juridiction.
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[…] Elle rappelle qu'il est mentionné dans le jugement critiqué que « La contestation de ce congé par l'EARL L a été reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 25 novembre 2016, soit plus de quatre mois après sa délivrance, de sorte que pour échapper à la forclusion de son action, il appartient à l'EARL L de démontrer que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L 411-58 à L411-63 et L 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ses droits». […] Ils soutiennent que la contestation du congé est forclose en application de l'article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2012, n° 10/03882
[…] — Monsieur [M] [F], exploitant agricole, domicilié à [Localité 47] ; Qu'il est précisé que le congé est délivré pour reprise d'exploitation, et que le demandeur entend exercer le droit de reprise pour exploiter lui-même , droit prévu par l'article L 411-47 du code rural ; Que l'acte d'huissier a reproduit le texte du 1er alinéa de l'article L 411-54 du code rural. Attendu que le congé a ainsi pour bénéficiaires Monsieur [T] [F], Monsieur [M] [F] et Madame [C] [A] épouse [F] ; Que la bail du [Cadastre 40] février 1993 s'est tacitement reconduit pour une durée de 9 ans, soit le 9 février 2002, à défaut de congé régulièrement délivré ;
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