Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre Ier : Régime de droit commun / Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-54 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
Commentaires • 9
Décisions • 390
[…] Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur, dix huit mois avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire, le congé, ce dernier devant, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires devant exploiter le bien, préciser le sort de l'habitation et reproduire les termes de l'article L 411-54 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, la nullité n'étant toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatés sur ces points ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
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[…] Le congé rappelle par ailleurs la teneur de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie à d'autres articles dudit code. […]
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3. Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2009, n° 08/05028
[…] — que ni les consorts Z ni le C de l'ORANGERIE n'ont usé de la faculté que leur offrait l'article L. 411-54 du Code rural de contester dans les 4 mois de sa réception le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; ils se trouvent définitivement forclos ; que le prétendu bail conclu le 10 janvier 2000 est atteint de nullité et en tout cas inopposable aux coindivisaires ; que la forclusion encourue interdit au preneur de contester ensuite la validité du congé, pour quelque motif que ce soit ;
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