Article L411-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 8 () JORF 14 juillet 2006

Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
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Commentaires9


François Delorme · Defrénois · 23 avril 2020

Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 26 mars 2020

www.lemag-juridique.com · 19 février 2020
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Décisions390


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 septembre 2010, n° 10/00193
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les conclusions des 11 mars 2010 et 14 juin 2010 par lesquelles M. Y, appelant, sollicite l'infirmation de cette décision, que M. X soit déclaré irrecevable en sa contestation du congé comme étant forclos en application des dispositions d'ordre public des articles L 411-54 & R 411-11 du code rural, et que la cour, évoquant, valide le congé, ordonne l'expulsion de l'intimé et désigne un expert ayant en particulier pour mission de calculer le montant des indemnités de sortie éventuellement susceptibles de revenir à celui-ci ;

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 novembre 2015, n° 15/00558
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail rural doit notifier congé au preneur, dix huit mois avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire, le congé, ce dernier devant, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur, indiquer en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires devant exploiter le bien, préciser le sort de l'habitation et reproduire les termes de l'article L 411-54 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, la nullité n'étant toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatés sur ces points ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 janvier 2021, n° 19/00416
Infirmation partielle

[…] Le congé rappelle par ailleurs la teneur de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie à d'autres articles dudit code. […]

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