Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59
I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
-les travaux dispensés de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son application ;
-les travaux figurant sur une liste établie par décision administrative pour chaque région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation des récoltes et des éléments fertilisants organiques et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à la participation à des opérations collectives d'assainissement, de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle ;
-tous travaux, autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième alinéa.
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur.
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur.S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II.-Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme de l'art désigné, à défaut d'accord amiable, par l'autorité judiciaire.
Encadrée par le Code rural et la jurisprudence, cette opération nécessite l'autorisation du bailleur et le respect de formalités administratives. […] Le régime des travaux d'amélioration et de transformation sur le fonds loué, et en particulier l'arrachage de vignes, est encadré par l'article L411-73 I.2 du Code rural qui dispose que : « Pour les plantations, (…), le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. […] Cette exigence résulte tant de l'application de l'article L411-73 du Code rural que de la jurisprudence constante, qui assimile l'arrachage de vignes à une modification substantielle du fonds nécessitant l'accord du bailleur. […]
Lire la suite…L'article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les travaux d'amélioration non prévus par les clauses du bail ne peuvent être réalisés qu'en suivant une procédure particulière, à cet effet il dispose spécifiquement que « pour les plantations le preneur, […] les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé […] À la fin du bail ou en sortie de ferme Le code rural régit (art. L. 411-69 et s.) exclusivement l'hypothèse de l'indemnisation du preneur par le bailleur en fin de bail. L'article L. 411-69 de ce code prévoit à cet effet que « le preneur qui a, […]
Lire la suite…[…] Selon le contrat de bail, les preneurs se sont engagés à restituer les lieux en bon état et conformément à l'état des lieux initial sauf les modifications et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles L 411-28, L 411-29 et L 411-73 du code rural – ce dernier s'appliquant aussi pour la réalisation d'améliorations ouvrant droit à une indemnité spécifique.
[…] — de débouter A Y de sa indemnité pour amélioration au titre du hangar, laquelle ne serait pas due en application de l'article L. 411-71, al. 1, du Code rural, dès lors que cette indemnité est afférente à la construction d'un hangar édifié pour répondre aux besoins de l'activité industrielle et commerciale d'entrepreneur de travaux agricoles que Monsieur Y exerçait à titre principal, et non pour les besoins de l'exploitation agricole, […] et si ces constructions subsistent après l'expiration du bail, elles deviennent la propriété du bailleur, par accession, sous réserve du droit à indemnité déterminé statutairement par l'article L. 411-73 du Code rural';
[…] la seule formalité impérative est l'obtention d'une autorisation avant l'exécution des travaux, puisque l'article L.411-73 du code rural ne prévoit aucune forme de nullité de l'autorisation qui aurait été donnée sans envoi préalable de proposition. […] Ce n'était pas à l'EURL de Picot de solliciter et d'obtenir les autorisations dès lors que le preneur restait titulaire du bail en cas de mise à disposition sur le fondement de l'article L.411-37 du code rural. […] L'article L. 411-73 I 2. du code rural subordonne l'indemnisation des plantations réalisées par le locataire à la notification d'une proposition puis, […] L'article L. 411-71 du code rural dispose que l'indemnité est ainsi fixée :
Disposition codifiée à l'article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Le texte a ajouté qu'il s'agit d'un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Une décision avait déjà rappelé que le fait que la cause ayant justifié la fin du bail (en l'espèce une faute du preneur ayant entraîné la résiliation du contrat) soit contestée devant le juge n'avait pas pour effet de suspendre ce délai de 12 mois (Cass. 3° civ., 9 mars 2023, n° 21-13.646). […] Rappelons que, en tout état de cause, le fermier ne peut revendiquer une telle indemnité que s'il a effectué les travaux d'amélioration dans le respect des dispositions de l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire, bien souvent, avec l'accord préalable du bailleur.
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