Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité / Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux
Article L412-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par un descendant qui a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit un descendant majeur ou mineur émancipé remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire du droit de préemption ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Commentaires • 22
Décisions • 215
[…] Z X, dans son droit de préemption conformément aux dispositions de l'article L. 412-5 du code rural. […]
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[…] Les consorts [C] font ensuite valoir que le seul fait d'être titulaire d'un bail rural sur les biens vendus ne suffit pas à conférer au preneur un droit de préemption, lequel doit justifier de la réunion de plusieurs conditions, posées à l'article L412-5 du code rural, soit avoir exercé pendant au moins trois ans la profession agricole, exploiter personnellement ou par sa famille le fonds mis en vente et s'engager à exploiter personnellement le bien objet de la préemption dans les conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 du code rural. Les appelants soutiennent que M. et Mme [F] ne remplissent pas les deux dernières conditions dés lors qu'ils se sont installés depuis 2006 en Haute Savoie, de sorte qu'ils sont déchus de leur droit de préemption.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 17/03926
[…] — statuant à nouveau, a dit que M. B ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L 412-5 du code rural et de la pêche maritime pour exercer son droit de préemption et déclaré en conséquence sa demande de nullité de la vente irrecevable,
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La Cour de cassation vient ici rappeler au visa des articles L.412-4 et L.412-5 du Code rural et de la pêche maritime que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole.
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