Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
Le code rural et de la pêche maritime ouvre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui y sont attachés, ou de terrains nus à vocation agricole (articles L. 143-1 et suivants du code rural). […] il convient de se référer en premier lieu au régime instauré par le code rural en matière d'adjudication (articles L. 143-11 et suivants et R. 143-13 et suivants du code rural). L'article R. 143-13 du code rural prévoit l'application, en cas d'adjudication volontaire ou forcée, des dispositions de l'article L. 412-11 du même code, […]
Lire la suite…[…] 322-52, R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, 1101 et suivant, 1240 et '1589,1" du code civil, L 411-4, L 412-1, L 412-2, L 412-5, L 412-8, L 412-11, L 412-13 du code rural et de la pêche maritime et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme : […] et de celles de l'article L 412-11 du même code aux termes duquel :
[…] M. [D] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. […] En application de l'article L. 143-8 du code rural, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12.
[…] Attendu que l'article L. 412-11 du Code rural, qui impose la notification de la date de l'adjudication au bénéficiaire du droit de préemption, ne dérogeant pas aux règles concernant la validité d'un bail ou son opposabilité au créancier poursuivant, la cour d'appel, qui a constaté qu' à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière, M lle D… ne justifiait pas d'un bail ayant date certaine, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :