Code rural / Partie législative / Livre IV : Baux ruraux / Titre Ier : Statut du fermage et du métayage / Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article L415-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
Commentaires • 2
[…] Cet arrêt de la Cour de cassation est une source de réconfort pour le bailleur, car dans la lignée du caractère déséquilibré du contrat de bail rural, elle avait déjà jugé qu'il résultait de l'article 1719-4 du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. […] ;« Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations. » […] en se référant ainsi, encore implicitement, à l&
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[…] Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que les grosses réparations restaient à la charge du seul bailleur en application des articles L. 415-3 et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 du code civil, L. 415-8 et L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime. […] faire toutes les réparations pouvant être nécessaires autre que locatives ; les articles L 415-3 et L415-4 du code rural reprennent cette dichotomie entre les grosses réparations à la charge du bailleur et les menues réparations à la charge du preneur ; […]
Lire la suite…- Cépage·
- Vigne·
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- Astreinte·
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- Pêche maritime·
- Point de départ
[…] que si l'article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la commission consultative des baux ruraux peut aménager cette règle en déterminant l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations, le contrat-type de fermage applicable dans le département de la Saône-et-Loire, tel qu'il résultait des arrêtés préfectoraux des 12 décembre 1980 et 20 novembre 1002 applicables au moment de la conclusion du bail litigieux et de son avenant, n'envisageait que le remplacement des arbres morts et ne permettait donc pas de dérogation contractuelle à l'obligation pour le bailleur d'assurer la pérennité des F';
Lire la suite…- Parcelle·
- Plantation·
- Preneur·
- Fermages·
- Bailleur·
- Vigne·
- Défoliation·
- Expert judiciaire·
- Mort·
- État
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-22.864, Inédit
[…] la clause mettant à la charge du preneur une obligation de plantation est réputée non écrite, comme contraire aux dispositions de l'article 1719 4° du code civil et que le preneur ne peut renoncer par avance aux droits conférés par le statut des baux ruraux, […] à exécuter les réparations locatives ou de menus entretiens mises à sa charge par l'article L.415-4 du code rural, […] dispositions qui couvrent celles de l'article L.415-8 du même code qui se rapportent à la détermination par la commission consultative des baux ruraux de « l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil » ; […]
Lire la suite…- Preneur·
- Vignoble·
- Bail·
- Baux ruraux·
- Clause·
- Replantation·
- Héritier·
- Reputee non écrite·
- Vigne·
- Obligation
« Quand le mauvais vin entraine la résiliation du bail. » (Cour de Cassation 3° Chambre civile 27 septembre 2011 n°08-20436). […] Cet arrêt de la Cour de cassation est une source de réconfort pour le bailleur, car dans la lignée du caractère déséquilibré du contrat de bail rural, elle avait déjà jugé qu'il résultait de l'article 1719-4 du code civil et de l'article L 415-8 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations.
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