Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
[…] Les consorts L-Y font essentiellement grief au jugement d'avoir retenu l'évaluation de l'expert qui n'a pas tenu compte des règles d'ordre public posées par l'article L. 431-8 du code rural résultant de la loi du 16 septembre 1947. […] Que l'approche de l'expert par la valeur de remplacement et par la plus value apportée aux biens par les édifices et superfices ne peut être critiquée, étant observé que cette dernière approche fait partie des usages locaux auxquels renvoie l'article L. 431-4 du code rural ;