Article L461-7 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2008
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Version28/03/2009
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Version14/05/2009
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-10 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.

Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ".

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-14.079, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […] 2) ALORS QUE toute cession ou sous-location, même partielle, du bail rural constitue une cause de résiliation, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; qu'en rejetant la demande de résiliation du bail formée par la CACL après avoir relevé que M. X… avait cédé à un tiers une bande de terre pour y implanter un potager, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 461-5 et L. 461-7 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Preneur·
  • Parcelle·
  • Abus·
  • Exploitation·
  • Bail rural·
  • Habitation·
  • Résiliation du bail·
  • Fond·
  • Résiliation judiciaire·
  • Outre-mer

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 février 2020, n° 18/02021
Infirmation partielle

[…] Sur ce': Sur la nullité du bail': Vu les articles L.461-6, L.461-7 du code rural et de la pêche maritime, 1137 du code civil et 9 du code de procédure civile'; Attendu, d'abord, que la circonstance que la durée du bail contractuellement prévue par les parties soit de cinq ans, en contravention aux dispositions de l'article L.461-6 susvisé, et que le prix du fermage n'ait pas été fixé en conformité avec les dispositions de l'article L.461-7 susvisé, n'est pas de nature à entraîner la nullité du bail litigieux'; Attendu, ensuite, s'agissant du dol allégué, qu'il appartient à M me X de l'établir, ce qu'elle ne fait pas pour n'invoquer aucune pièce à l'appui de ses allégations';

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  • Fermages·
  • Pêche maritime·
  • Résiliation du bail·
  • Force probante·
  • Pièces·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Expulsion·
  • Aide

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 septembre 2020, n° 19/00541
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.461-5, L.461-7 du code rural et de la pêche maritime, 2224, 2240 du code civil, les arrêtés du préfet de la Réunion n° 892 du 6 mai 1999 et 821 du 17 avril 2000'; […]

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  • Fermages·
  • Bail à ferme·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Expertise·
  • La réunion·
  • Conversion·
  • Preneur·
  • Congé pour reprise·
  • Pêche maritime
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