Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
1° si le bailleur justifie contre celui-ci d'un motif grave et légitime ;
2° si le bailleur veut reprendre le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente pendant une durée minimum de neuf ans ou pour y installer, avec les mêmes obligations, un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé ;
3° si le bailleur est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée en application de l'article L. 141-6 du code rural et de la pêche maritime qui effectue une opération de lotissement, à moins que le preneur n'exploite une superficie d'un seul tenant égale à la superficie moyenne, constatée par arrêté du commissaire de la République du département, des exploitations à constituer dans ce lotissement par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les mêmes catégories de cultures. Dans ce dernier cas, la durée du bail peut être prorogée au plus jusqu'au terme de la période légale pendant laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demeurer propriétaire.
Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement ou le preneur qui entend y renoncer doit notifier sa décision dix-huit mois avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée minimum de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Au cas où il viendrait à être établi que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds prévue au 2° ci-dessus, ou que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou d'une partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de locations ou de vente, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obligations imposées au bénéficiaire de la reprise par le 2° ci-dessus.
[…] Par conclusions et pièces déposées au greffe, les 25 septembre 2012, 12 octobre 2012 et 5 décembre 2012, K E X épouse Z demande : […] — qu'en vertu de l'article L 762-7 alinéas 1 et 4 du code rural, l'assujettissement doit être maintenu aussi longtemps que le colon continue à exploiter les terres, […] L'article L462-5 du code rural dans sa version alors applicable dispose que
[…] a- Le contenu de la pièce N°5 à laquelle se réfère la SA BPCE pour justifier de la résiliation du contrat de location longue durée de 2009 au 7 juillet 2016 (p. 5 de ses conclusions) ; […] Vu les articles L. 462-1 et L. 462-5 du code rural; […] Vu les articles L 313-23 et L.313-29 du code monétaire et financier;
[…] — Condamner solidairement Madame M N AD Y et Monsieur J K Y à payer à Monsieur Z X la somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu 'à supporter les entiers dépens. […] VU les dispositions de l'article L.462-5 du Code rural et de la pêche maritime ;et celles de l'article L.461-14 du Code rural et de la pêche maritime ; […] VU les dispositions de l'article L.462-14, L.461-15,, L.461-16 et L.461-17 du Code rural ;